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Mémorandum du MTR relatif au changement constitutionnel : Appel à la restauration démocratique

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Avec la promulgation de la nouvelle Constitution par le Président de la République, le Togo est effectivement entré dans la 5ème République au Togo. Cette transition marque l’instauration d’un régime parlementaire, remplaçant le régime semi-présidentiel établi par la Constitution de 1992 révisée. Cependant, ce changement a suscité de vives réactions de la part du Mouvement Togolais pour la Restauration (M.T.R.), qui dénonce les modalités impopulaires et antidémocratiques ayant entouré cette réforme constitutionnelle. Dans un mémorandum, le M.T.R. exprime ses préoccupations, soulignant que cette nouvelle Constitution constitue une grave violation des principes démocratiques et menace la paix sociale et la stabilité de l’État togolais.

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Voici l’essentiel du mémorandum proposé et signé par le président national du MTR, Dr Jean Emmanuel Gnagnon 

  1. Sur les droits et libertés fondamentaux

 

Les principaux droits et libertés fondamentaux reconnus sont : la liberté de réunion et de manifestation, la liberté d’association, la liberté de croyance ou de religion, la liberté de presse, etc.

 

Ces droits et libertés fondamentaux sont pleinement consacrés au Titre 2 de la Constitution adoptée par référendum le 27 septembre 1992, et promulguée le 14 octobre 1992, puis révisée par les lois n°2002-029 du 31 décembre 2002, n°2007-008 du 07 février 2007 et n° 2019 – 003 du 15 mai 2019.

 

Dans la nouvelle constitution du 06 mai 2024, ces droits et libertés fondamentaux sont enlevés des dispositions de la constitution pour en faire une déclaration dite « solennelle des droits et libertés fondamentaux » en annexe. Ce qui diminue la portée de leur valeur constitutionnelle.

 

Certes, le préambule a précisé que cette déclaration fait partie intégrante de la constitution, mais nous savons qu’un préambule a bien plus pour utilité de permettre aux commentateurs et aux juges, qui, lorsque le texte manque de clarté, de rechercher les éléments d’interprétation de la commune intention du ou des déclarants ou des signataires. 

 

Il est évident que cette déclaration annexée à la constitution suscitera des controverses en pratique, lorsque la question du respect des droits et libertés fondamentaux va se poser naturellement d’un jour à l’autre.

 

De plus, il est mentionné dans cette déclaration annexée qu’elle est « adoptée par le peuple togolais ». Il s’agit d’une vraie méprise dans la mesure où ce texte n’a pas été soumis à référendum.

 

  1. Sur l’exercice de la souveraineté nationale

 

Aux termes de l’article 4 de la constitution du 06 mai 2024, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par voie de référendum ».

 

Alors que cette disposition précitée consacre le référendum comme un des moyens d’exercice de la souveraineté nationale par le peuple, l’article 93 qui traite de la révision de la constitution a curieusement et contre toute attente, enlevé l’exercice de cette souveraineté au peuple.

 

Ainsi, l’article 93 en son alinéa 2, dispose que la révision de la constitution peut être d’initiative populaire. Au lieu de préciser en même temps, comme dans la Constitution de 92 révisée, les conditions et modalités de cette révision constitutionnelle par le peuple, le constituant dérivé de 2024 renvoie paradoxalement ces précisions à une loi organique.

 

Des doutes et des craintes sont légitimes de penser que cette loi organique ne soit jamais adoptée pour fixer les conditions du recours par le peuple au referendum pour la révision de la constitution.

 

En somme, les dispositions de l’article 93 se présentent comme une manœuvre pour empêcher les Togolais d’avoir recours à l’exercice du référendum à l’encontre de la constitution du 06 mai 2024. 

 

  1. Sur le Président de la République

 

La constitution du 06 mai 2024 consacre un régime parlementaire, au détriment du régime présidentiel ou semi-présidentiel qui existait jusque-là, dans lequel tous les pouvoirs traditionnels du Président de la République dans notre pays sont transférés au Premier Ministre appelé dorénavant Président du Conseil des Ministres.

 

Le poste de Président de la République devient un poste symbolique. La constitution ne lui consacre, au titre de ses attributs, que trois (03) articles laconiques alors qu’elle consacre presque treize (13) articles bien écrits et bien précis à ceux du Président du Conseil, ce qui pourrait se comprendre peu ou prou dans le cadre d’un régime parlementaire. 

 

Ainsi, aux termes de l’article 41, il est tout simplement disposé : « Le Président de la République peut envoyer des messages aux chambres », sans aucune autre forme de précision.

 

De plus, le Président de la République est désormais réduit au rôle d’accréditation des ambassadeurs nommés en conseil des ministres (Et là, même, il n’a pas le contrôle de cette nomination, puisqu’il ne participe plus au conseil des ministres) et de décorateur de la république.

 

Ce n’est qu’au moins deux (02) fois par an, que le Président du Conseil viendra lui présenter l’état de la nation. Et, on associera à une de ces deux rencontres, une poignée de chefs traditionnelles.

 

Par ailleurs, tous les actes du Président de la République sont contresignés par le Président du Conseil.

 

Ces dispositions sont d’une gravité extrême dans la mesure, où elles anéantissent la longue tradition politique du régime présidentiel instaurée à la suite de hautes luttes menées par les pères de l’indépendance de notre pays, minime soit-elle, et réaffirmée lors du référendum du 27 septembre 1992 par le peuple togolais dans son entièreté.

 

Enfin, ne peut être élu, Président de la République, que ceux qui sont âgés au moins de cinquante (50) ans révolus. Il est évident qu’il s’agit d’une régression, dans la mesure où l’ancienne Constitution a prévu trente-cinq (35) ans. Cette disposition est d’autant plus surprenante encore, surtout quand on sait que la classe politique se rajeunit dans beaucoup de pays africains.

 

De même, porter l’âge minimum du Président du Conseil à quarante (40) ans avec la condition de la majorité quasi absolue au parlement constitue un véritable blocage pour les jeunes partis qui devraient dynamiser la vie politique et oser l’innovation et l’émergence.  On constate ainsi à tout point de vue un verrouillage constitutionnel pratiquement contre les chances de la nouvelle génération à contribuer significativement au débat politique et aux instances de prises de décisions pour la consolidation de notre démocratie et des fondamentaux de l’État de droit. 

 

  1. Sur le Gouvernement et le Président du Conseil

 

La constitution du 06 mai 2024 confie le rôle du chef de gouvernement au Président du Conseil des Ministres qui concentre dans ses mains tous les pouvoirs.

 

  • Sur la vacance de la présidence du conseil, sur son intérim et sur le recours à de nouvelles élections législatives
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Il ressort de la lecture de l’article 49 que la vacance de la présidence du conseil est constatée par la cour constitutionnelle et que l’intérim est assuré par le Président de l’Assemblée nationale et qui convoque de nouvelles élections législatives dans un délai de 60 à 90 jours.

 

Il s’agit d’une disposition inédite, antidémocratique et qui viole frontalement le principe de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.

 

En effet, c’est à tort que le constituant dérivé de 2024 croit pouvoir confier l’intérim de la présidence du conseil au Président de l’Assemblée nationale en cas de vacance de la présidence du conseil. Cette disposition met en péril la démocratie et contredit même les principes élémentaires du régime parlementaire. 

 

L’on se demande l’intérêt de cette mesure dans la laquelle le Président de l’Assemblée nationale va diriger les deux pouvoirs (pouvoir exécutif et pouvoir parlementaire) pendant au moins cent jours. Il aura de surcroît le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale aux fins de nouvelles élections législatives. 

 

En réalité, en cas de vacance de pouvoir du Président du Conseil des Ministres, il n’est aucunement pas nécessaire de convoquer le corps électoral pour de nouvelles élections législatives.

 

En effet, c’est le parti majoritaire qui désigne son chef et en fait le Président du Conseil. Lorsque ce dernier se retrouve dans une situation d’empêchement définitif, il suffit que le parti désigne un autre chef qui sera désigné de droit Président du Conseil des Ministres et formera un autre gouvernement. Il est juste aberrant que le principe du parallélisme des formes ne soit pas respecté pour régler une telle situation dans la constitution. 

 

En définitive, nulle part, la constitution ne fait de la qualité de député une condition pour être Président du Conseil. Dès lors, c’est surprenant qu’en cas de vacance de la présidence du conseil, l’on dissolve l’Assemblée nationale pour juste procéder au remplacement d’un président du conseil qui n’est même pas député. Cela constitue une des anomalies majeures que contient la constitution du 06 mai 2024.

 

  • Sur la question de la responsabilité du gouvernement et sur son programme

 

L’article 54 de la constitution du 06 mai 2024 permet au Président du Conseil d’engager devant l’Assemblée nationale, la responsabilité de son gouvernement. Au cas où, il n’obtient pas l’approbation, il doit lui-même prononcer la dissolution de l’Assemblée dans les 30 jours qui suivent.

 

Il s’agit d’une disposition antidémocratique qui est de nature à fragiliser le pouvoir de contrôle parlementaire. 

 

En effet, il n’est nulle part prévu dans les principes du régime parlementaire qu’un premier ministre ou un Président du Conseil des Ministres qui pose une question de confiance à l’Assemblée et qui, suite à une désapprobation, dissolve cette Assemblée.

 

Dans les normes, le gouvernement qui essuie une désapprobation à la suite d’une question de confiance démissionne et laisse la place à une nouvelle équipe.

 

En disposant que le Président du Conseil doit dissoudre l’Assemblée à la suite de cette désapprobation, la constitution du 06 mai 2024 ferme la voie à la formation de coalitions à l’Assemblée nationale.

 

Il est sans ambages clair qu’une telle disposition donne plutôt la marge de manœuvre au Président du Conseil de profiter des nouvelles élections pour écarter les frondeurs de son parti majoritaire ou de sa coalition et investir d’autres personnes plus dociles pour gagner les élections et se faire encore désigner Président du Conseil, puisqu’il n’y a pas de limitations de mandat à ce poste. Il s’agit là d’une forme de constitutionnalisation de la manipulation des consciences des députés.

 

  • Sur la motion de censure ou de défiance

 

Le même article 54 in fine prévoit la possibilité pour l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité du gouvernement à travers une motion de censure.

 

Si cette disposition est louable, elle est néanmoins nuisible à la démocratie en ce sens que le constituant n’a pas été assez courageux pour permettre à l’opposition d’introduire également la motion de censure.

 

En effet, l’article en cause a donné simplement le droit d’exercice de la motion de censure seulement au parti ou à la coalition politique majoritaire à l’Assemblée nationale. Cela ne constitue pas moins une forfaiture de plus contre les principes démocratiques.

 

  1. Sur la nomination du président de la cour constitutionnelle par le président du conseil avec voix prépondérante

 

L’article 69 in fine dispose : « Le président de la cour constitutionnelle est nommé par le président du conseil. Il a voix prépondérante en cas de partage ».

 

Il ressort clairement de cette disposition que le Président du Conseil a également pour attribution, la nomination du président de la cour constitutionnelle qui a voix prépondérante.

 

Une institution comme une cour constitutionnelle ne doit pas être sous l’emprise du Président du Conseil des Ministres. Cette situation repose de façon criarde la question de la nécessité de l’indépendance du président de la cour constitutionnelle et de toute son institution. Car, dans toute sa teneur, l’article 69 ravive tout le contraste avec la séparation des pouvoirs.

 

  1. Sur les dispositions transitoires et finales

 

Elles sont prévues par les articles 95 et suivants de la constitution. Ainsi :

 

  • un délai de douze (12) mois a été prévu à compter de l’entrée en vigueur de la constitution pour que les nouvelles institutions soient mises en place ;

 

  • les pouvoirs du Président de la République en fonction au moment de la promulgation de la nouvelle constitution ne viendront à expiration qu’après l’entrée en fonction du Président du Conseil et l’élection du Président de la République ;

 

  • la première élection du Président de la République et la désignation du Président du Conseil interviendront à partir de la mise en place des deux (02) chambres du parlement, etc.

 

L’on peut clairement déduire de ces dispositions que les nouvelles institutions prévues par la constitution du 06 mai 2024 seront mises en place avant le 06 mai 2025.

 

Néanmoins, ils doivent intervenir à partir de la mise en place des deux chambres du parlement. Il s’agit de dispositions très ambigües, non rassurantes, mais qui accordent un an de transition au régime actuel.

 

À la lumière de tout ce qui précède, le M.T.R. réitère que la constitution du 06 mai 2024 porte des vecteurs crisogènes gravissimes pour l’intégrité de notre Vivre-ensemble et de notre Paix sociale pour une Prospérité partagée. Fort de cela, le M.T.R. appelle fermement à la restauration de l’ordre constitutionnel démocratique dans notre pays.

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